(1) Dispositif applicable, sur option irrévocable, dans les conditions et limites prévues à l’article 31, I, 1°, i du Code général des impôts, notamment aux logements situés en France dans un bâtiment d’habitation collectif, acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement, ou que le contribuable fait construire, et donnés en location nue à titre de résidence principale pendant une durée minimale de neuf ans. La location doit respecter les plafonds de loyers et de ressources applicables au niveau de loyer retenu : intermédiaire, social ou très social. Elle ne doit pas être consentie à un membre du foyer fiscal ni à un parent ou allié jusqu’au deuxième degré inclus. Le non-respect des conditions est susceptible d’entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal.
(2) L’amortissement est calculé sur le prix d’acquisition du logement net de frais, hors valeur du foncier, forfaitairement estimée à 20 %. Pour les logements neufs, le taux annuel d’amortissement est de 3,5 % en location intermédiaire, majoré à 4,5 % en location sociale et à 5,5 % en location très sociale. La somme des déductions au titre de l’amortissement ne peut excéder 8 000 € par an et par foyer fiscal ; ce plafond est porté à 10 000 € ou 12 000 € lorsque 50 % au moins des revenus bruts issus des logements bénéficiant de l’amortissement sont affectés respectivement à la location sociale ou très sociale. Il s’agit d’une déduction du revenu foncier imposable, et non d’une réduction ou d’un crédit d’impôt.
(3) Dans les conditions et limites prévues à l’article 156, I, 3° du Code général des impôts. Le déficit foncier imputable sur le revenu global est limité à 10 700 € par an et ne concerne que la fraction du déficit ne résultant pas des intérêts d’emprunt. La fraction du déficit supérieure à ce plafond, ainsi que la fraction résultant des intérêts d’emprunt, sont imputables sur les revenus fonciers des dix années suivantes. La création d’un déficit foncier suppose que les charges et déductions admises excèdent les revenus fonciers imposables.